iii. Tenue d’une nouvelle audience
125. Les Parties n’ont pas conclu sur ce point.
***
126. Nonobstant ce qui précède, la Cour estime qu’il est de bonne justice
d’ordonner la tenue d’une nouvelle audience afin de donner effet à la
mesure corrélative visant la suppression de la disposition interne relative à
la peine de mort obligatoire. La Cour réitère que les violations commises
dans l’affaire du Requérant n’avaient aucune incidence sur sa culpabilité et
sa condamnation, et que la condamnation n’est affectée qu’en ce qui
concerne le caractère obligatoire de la peine prononcée à son encontre. La
Cour estime qu’il convient d’ordonner des réparations à cet égard.
127. La Cour ordonne donc à l’État défendeur de prendre toutes les mesures
nécessaires afin de tenir une nouvelle audience de fixation de peine dans
le cadre d’une procédure qui ne prévoie pas la peine de mort obligatoire et
qui maintienne le pouvoir d’appréciation du juge.
iv. Publication de l’arrêt
128. Les Parties n’ont pas conclu sur ce point.
***
129. Nonobstant ce qui précède, la Cour estime, conformément à sa
jurisprudence constante et compte tenu des circonstances particulières de
l’espèce, que la publication du présent arrêt se justifie. Dans le droit positif
de l’État défendeur, des menaces à la vie inhérentes au caractère
obligatoire de la peine de mort subsistent. La Cour note que rien n’indique
que les mesures nécessaires ont été prises afin de réviser la loi et de la
rendre conforme aux obligations internationales de l’État défendeur. La
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