121. L’État défendeur conclut au rejet. *** 122. S’agissant de la demande de remise en liberté, la Cour rappelle sa jurisprudence dans l’affaire Gozbert Henerico c. République-Unie de Tanzanie selon laquelle : [l]a Cour ne peut ordonner la remise en liberté que si le Requérant démontre à suffisance ou si la Cour elle-même établit, à partir de ses constatations, que l’arrestation ou la condamnation du [r]equérant repose, entièrement, sur des considérations arbitraires et que son incarcération continue, résulterait en un déni de justice.25 123. La Cour note que les violations constatées en l’espèce n’ont aucune incidence sur la culpabilité et la condamnation du Requérant et que ladite condamnation n’est affectée qu’en ce qui concerne le caractère obligatoire de la peine prononcée. La décision des juridictions internes relative à la commission du crime n’est nullement remise en cause dans le cadre de la procédure devant la Cour de céans. En outre, il s’infère de la mesure ordonnée plus haut relativement à la tenue d’une nouvelle audience de fixation de peine que la détention du Requérant reste maintenue en attendant ladite audience. La Cour rejette, en conséquence, la demande de remise en liberté formulée en l’espèce. 124. La Cour rappelle qu’elle a examiné, dans sa jurisprudence, la possibilité de tenir une nouvelle audience de fixation de peine dans les affaires où la peine de mort obligatoire a été prononcée. La Cour estime qu’il y a également lieu de rendre une mesure similaire en l’espèce. 25 Henerico c. Tanzanie (fond et réparations), supra, § 202 ; Mgosi Mwita Makungu c. République-Unie de Tanzanie (fond) (7décembre 2018) 2 RJCA 570, § 84 ; Minani Evarist c. République-Unie de Tanzanie (fond et réparations) (21 septembre 2018) 2 RJCA 415 et Juma c. Tanzanie (fond et réparations), supra, § 165. Voir également Dominick Damian c. République-Unie de Tanzanie, CAFDHP, Requête n° 048/2016 (4 juin 2024) (fond et réparations), §§ 163 à 166. 28

Select target paragraph3