causalité entre la violation établie et le préjudice subi. Il doit également prouver ledit préjudice.20 Le Requérant doit, en outre, justifier les montants réclamés21 et apporter les preuves acceptables des dépenses encourues, telles les reçus des paiements effectués.22 105. La Cour observe qu’en l’espèce le Requérant n’a pas précisé le montant des réparations pécuniaires sollicitées à titre de juste compensation ni établi de lien de causalité entre les violations constatées et les pertes subies. En pareilles circonstances, la Cour ne saurait accorder de réparation pécuniaire au titre du préjudice matériel. ii. Préjudice moral a. Sur le préjudice moral subi par le Requérant 106. Le Requérant affirme qu’il a éprouvé une souffrance mentale et que son procès a été stressant. * 107. L’État défendeur conclut au rejet. *** 108. La Cour rappelle sa jurisprudence selon laquelle le préjudice moral est présumé en cas de violation des droits de l’homme. L’évaluation du montant de la réparation du préjudice subi devrait se faire sur la base de l’équité, en 20 Voir Guéhi c. Tanzanie, supra, § 181 ; Norbert Zongo et autres c. Burkina Faso (réparations) (5 juin 2015) 1 RJCA 265, § 62 et Henerico c. Tanzanie (fond et réparations), supra, § 180. 21 Zongo et autres c. Burkina Faso, ibid., § 81 ; Révérend Christopher R. Mtikila c. République-Unie de Tanzanie (réparations) (13 juin 2014) 1 RJCA 74, § 40. 22 Christopher Jonas c. République-Unie de Tanzanie (réparations) (25 septembre 2020) 4 RJCA 550, § 20 et Guéhi c. Tanzanie, supra, § 18. 25

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