99. L’État défendeur demande à la Cour de : i. Rejeter les demandes de réparations formulées par le Requérant. *** 100. La Cour relève qu’aux termes de l’article 27(1) du Protocole, « [l]orsqu’elle estime qu’il y a eu violation d’un droit de l’homme ou des peuples, la Cour ordonne toutes les mesures appropriées afin de remédier à la situation, y compris le paiement d’une juste compensation ou l’octroi d’une réparation ». 101. La Cour a jugé que l’État défendeur a violé le droit du Requérant à la vie, protégé par l’article 4 de la Charte. La Cour a également constaté d’office la violation du droit du Requérant à la dignité, protégé par l’article 5 de la Charte. Il résulte de ces constatations que la responsabilité de l’État défendeur est engagée et que le Requérant a droit à des réparations. A. Réparations pécuniaires i. Préjudice matériel 102. Le Requérant soutient qu’il entreprenait des activités agricoles et commerciales et disposait d’autres sources de revenus qui ont été mises à mal lorsqu’il a été condamné et incarcéré. * 103. L’État défendeur conclut au rejet. *** 104. La Cour rappelle que pour qu’il soit accordé des réparations au titre du préjudice matériel, le Requérant doit démontrer l’existence d’un lien de 24

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