a.
Indiquer l’identité de leur auteur même si celui-ci demande à la
Cour de garder l’anonymat ;
b.
Être compatibles avec l’Acte constitutif de l’Union africaine et la
Charte ;
c.
Ne pas être rédigées dans des termes outrageants ou
insultants à l’égard de l’État concerné et ses institutions ou de
l’Union africaine ;
d.
Ne pas se limiter à rassembler exclusivement des nouvelles
diffusées par les moyens de communication de masse ;
e.
Être postérieures à l’épuisement des recours internes s’ils
existent, à moins qu’il ne soit manifeste à la Cour que la
procédure de ces recours se prolonge de façon anormale ;
f.
Être introduites dans un délai raisonnable courant depuis
l’épuisement des recours internes ou depuis la date retenue par
la Cour comme faisant commencer à courir le délai de sa
saisine ;
g.
Ne pas concerner des affaires qui ont été réglées par les États
concernés, conformément aux principes de la Charte des
Nations Unies, de l’Acte constitutif de l’Union africaine ou des
dispositions de la Charte.
40. La Cour note que l’État défendeur soulève deux exceptions d’irrecevabilité
de la Requête tirées l’une, du non-épuisement des recours internes (A) et
l’autre, du dépôt de la Requête dans un délai non raisonnable (B). La Cour
va statuer sur lesdites exceptions avant de se prononcer, si nécessaire, sur
les autres conditions de recevabilité.
A.
Sur l’exception tirée du non-épuisement des recours internes
41. L’État défendeur soutient que la présente Requête ne satisfait pas à la
condition de recevabilité prévue à l’article 56(5) de la Charte, qui dispose
que la Cour ne peut être saisie qu’après épuisement des recours internes,
à moins que lesdits recours ne se prolongent de manière anormale.
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