5 19- Selon le défendeur, la requérante, outre qu’elle n’a pas épuisé les recours juridictionnels internes, s’est désistée de son action et ne peut plus porter la même affaire devant une autre juridiction, même sous régionale. Ainsi, l’invocation de la violation des droits de l’homme et du déni de justice de la Cour suprême du Mali ne sont que des prétextes pour contourner la fin de non-recevoir soulevée contre la seconde requête de la Société MASEDA. 20- Sur le fond, contrairement aux allégations de la requérante, l’Etat du Mali soutient n’avoir commis aucun manquement à sa Constitution et à ses engagements internationaux. Qu’en effet, depuis l’introduction de l’instance devant la Cour suprême, les droits des parties à la défense et les échanges de mémoires et de pièces entre les parties ont été correctement menés. 21- Quant au renvoi de l’affaire du 8 octobre 2015, il s’explique par le départ à la retraite de certains conseillers de la Cour suprême et les nouvelles nominations au sein de ladite juridiction. 22- Que d’ailleurs, cette procédure a connu un terme étant donné que la Cour suprême du Mali a définitivement tranché l’affaire opposant les parties suivant l’arrêt N°358 du 30 juin 2016 signifié à la requérante le 16 novembre 2016 joint au dossier de la procédure. 23- Qu’en tout état de cause, selon le défendeur, il n’appartient pas à la Cour de justice de la CEDEAO d’apprécier la conduite de la procédure au niveau national. Il invoque, à cet effet, une jurisprudence constante de ladite juridiction, selon laquelle « La Cour de Justice de la CEDEAO n’est pas une juridiction d’appel des décisions nationales ». 24- En ce qui concerne la réparation sollicitée par la requérante, le défendeur estime qu’il n’a commis aucun fait illicite justifiant une réparation et que la requérante n’établit aucune preuve de l’inexécution par l’Etat malien de ses obligations contractuelles. 25- Au contraire, l’Etat malien estime que les diverses rencontres qu’il a organisées entre les entreprises et les services techniques, les propositions formulées pour prendre en compte les réalités économiques de la CMDT, ainsi que la révision des besoins des entreprises qui furent ramenés de 10.000 tonnes à 4.925 tonnes, dont 500 tonnes pour la requérante, sont autant de preuve d’efforts par lui déployés dans le cadre de l’exécution de ses obligations contractuelles. 26- Compte tenu de ce qui précède, l’Etat du Mali conclut à l’irrecevabilité de la requête et, subsidiairement, au rejet de toutes les demandes de la requérante comme étant mal fondées. Le défendeur sollicite, en outre, la condamnation de la requérante aux entiers dépens.

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