4
-
-
l’article 8 de la Déclaration universelle des droits de l’homme du 10
décembre 1948 qui dispose que « Toute personne a droit à un recours effectif
devant les juridictions nationales compétentes contre les actes violant les
droits fondamentaux qui lui sont reconnus par la loi » ;
L’article 7 de la Charte africaine des droits de l’homme et des peuples du 27
juin 1981 qui dispose que « Toute personne a droit à ce que sa cause soit
entendue. Ce droit comprend…le droit d’être jugé dans un délai
raisonnable… ».
13- Au regard de ces textes, la requérante estime que l’Etat du Mali a manqué à ses
engagements internationaux et à sa propre Constitution à travers la durée
exceptionnellement longue de la procédure par elle soumise à la section
administrative de la Cour suprême du Mali. Pour elle, cette inertie de la Cour
suprême est une négation de son droit à la justice.
14- Au titre de la réparation, elle se fonde sur le rapport d’évaluation des manques
à gagner de la société Interafricaine d’Audit et d’Expertise pour solliciter à titre
principale la somme de 5.063. 972. 000 FCFA et 500. 000.000 FCFA à titre de
dommages-intérêts.
15- Dans ses écritures, la requérante rappelle que dans l’arrêt rendu dans l’affaire
Norbert ZONGO contre l’Etat du Burkina, la Cour africaine des droits de l’homme
et des peuples a rappelé et soutenu une jurisprudence constante de la Cour
permanente de Justice internationale selon laquelle « C’est un principe général de droit
international que la violation d’un engagement entraine l’obligation de réparer dans une
forme adéquate. La réparation est donc le complément indispensable d’un manquement à
l’application d’une convention, sans qu’il soit nécessaire que cela inscrit dans la convention
même ».
16- Dans la même affaire, la Cour africaine des droits de l’homme et des peuples a
rappelé, selon la requérante, que « L’Etat responsable est tenu de réparer intégralement
le préjudice causé par le fait internationalement illicite…cette réparation prend la forme de
restitution, d’indemnisation et de satisfaction ».
17- Enfin, la requérante rappelle qu’il est de principe que la responsabilité emporte
l’obligation de réparer le préjudice subi dès lors que le lien de causalité entre la
faute et le dommage est établi in concreto.
18- L’Etat du Mali expose pour sa part, que la requête est irrecevable en la forme
dès lors qu’elle a été introduite après désistement de la requérante formellement
constaté par l’Ordonnance n°009-2012/CS-PSA en date du 18/12/2012.