vii) La Cour annule-t-elle le droit à l’opposition prescrit par les articles
593(2) (3) du code de procédure pénale et 56 (2) (3) de la loi n°200420 du 17 août 2007 portant règles de procédures applicables devant les
formations juridictionnelles de la Cour suprême (ci-après désigné « loi
du 17 août 2007 ») qui interdit le pourvoi en cassation en cas de
décision par défaut ? et
viii) La Cour impose-t-elle la nullité des articles 593(2) (3) et 594 du code de
procédure pénale et 56 (2) (3) de la loi du 17 août 2007 ?
8.
L’État défendeur n’a pas fait d’observations sur les conclusions des
Requérants.
III.
SUR LA COMPÉTENCE DE LA COUR
9.
Aux termes de l’article 28(2) du Protocole « l’arrêt de la Cour …… est
définitif et ne peut faire l’objet d’appel ». Pour sa part, le paragraphe 4 dudit
article dispose « la Cour peut interpréter son arrêt ».
10. En l’espèce, la présente Requête en interprétation concerne l’arrêt définitif
rendu par la Cour le 22 septembre 2022 en l’affaire Houngue Éric
Noudéhouenou c. République du Bénin (Requête n° 004/2020).
11. Compte tenu des paragraphes 2 et 4 de l’article 28 du Protocole, la Cour a
la compétence pour interpréter ledit arrêt à condition que la demande
satisfasse aux conditions posées par l’article 77 du Règlement.
IV.
SUR LA RECEVABILITÉ DE LA DEMANDE
12. La règle 77(1) et (2) du Règlement dispose :
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