70. Le requérant ne s´est pas prononcé sur cette demande. 71. Ainsi, conformément à l'article 66, paragraphe 2, le requérant doit supporter les frais de procédure. 72. Cependant, le défendeur ne démontre pas comment il est parvenu au montant des dépens récupérables demandé et n'a offert aucune preuve à cet égard. 73. Par conséquent, la Cour ne peut pas déterminer la responsabilité des dépens au montant demandé par le défendeur. XI. DISPOSITIF 74. Par ces motifs, la Cour siégeant en audience publique et ayant entendu les deux parties : En la forme i. Se déclare compétente pour connaître du litige. ii. Déclare la requête recevable. Au Fond : iii. Déclare la demande du requérant irrecevable et la rejette en conséquence. Sur les Dépens iv. Le requérant est condamné à supporter les frais de procédure et le Greffier en chef de procédera à leur liquidation. 17

Select target paragraph3