63. Par conséquent, le requérant a formulé des demandes d'indemnisation
alternatives, que la Cour a examinées et a conclu que le requérant, d'une part,
n'a pas démontré l'existence d'un lien de causalité entre le préjudice matériel
allégué et l'acte perpétré par le défendeur (fermeture de la frontière terrestre)
et, d'autre part, qu'elle n'a pas apporté de preuve à l'appui des autres
préjudices non pécuniaires ou moraux qu'il a invoqués, et a donc rejeté les
prétentions du requérant. (Voir pages 31 à 36 de l'Arrêt)
64. Cela signifie que la Cour, en ce qui concerne la réparation demandée par
le requérant, a statué sur toutes les questions qui lui ont été posées.
65. En conséquence, la Cour considère qu´elle n´a pas omis de statuer sur
l'Arrêt rendu, auquel elle doit suppléer, aux termes de l'article 64 du
Règlement.
66. Par conséquent, la Cour considère que la demande du requérant doit être
rejetée.
X. SUR LES DÉPENS
67. L´article 66 (1) du Règlement de la Cour dispose : « Il est statué sur les
dépens dans l’arrêt ou l’ordonnance qui met fin à l’instance ».
68. Le paragraphe 2 du même article dispose que « Toute partie qui
succombe est condamnée aux dépens, s´il est conclu en ce sens ».
69. En l'espèce, le défendeur a demandé que le requérant soit condamné à lui
verser la somme de 50 000 000 FCFA, à titre de dépens récupérables et frais
de procédure.
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