62. Le requérant a, à titre de réparation, demandé, dans la requête
introductive (objet de l'arrêt en question) que la Cour rende :
(B) UNE ORDONNANCE condamnant la défenderesse au paiement, au
profit du requérant, de la somme de 38 454 072 (Trente Huit Millions,
Quatre cent Cinquante-quatre Mille, Soixante-douze) Naira représentant le
prix de vente normal desdites marchandises au Nigéria, déduction faite du
montant réalisé sur la vente des marchandises avariées.
(C) UNE ORDONNANCE condamnant la défenderesse au paiement, au
profit du requérant, de la somme de 19 030 dollars américains, représentant
le surcoût de la nourriture et de la location des camions pendant 33 jours
supplémentaires.
OU
UNE ORDONNANCE condamnant la défenderesse au paiement, au profit
du requérant, de la somme de 2 558 400 (Deux millions, Cinq cent
Cinquante-huit Mille Quatre cents) dalasis, représentant le coût d'achat des
marchandises, déduction faite de la somme de 468 000 dalasis résultant de
la vente du poisson avarié et la somme de 36 330 (Trente Six Mille Trois
cent Trente) dollars américains, représentant le coût de la nourriture et de
la location des camions pendant 63 jours.
(D) UNE ORDONNANCE condamnant la défenderesse au paiement, au
profit du requérant, de la somme de 5 000 000 (Cinq Millions) de Naira au
titre des frais liés à la présente procédure, encourus par le requérant.
(E) UNE ORDONNANCE accordant au requérant la somme de 100 000
000 (Cent Millions) de dollars américains à titre de dommages-intérêts
généraux et exemplaires pour le traumatisme psychologique, le choc et la
détérioration de sa santé causés par l’action de la défenderesse.
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