i. Déclarer irrecevable la demande de M. Sunday; Au Fond : ii. Débouter le sieur Sunday de sa demande comme mal fondée ; iii. Le condamner à payer à l’Etat du Sénégal la somme de 50 000 000 francs CFA au titre des frais récupérables. iv. Le condamner aux dépens. VIII- PROCÉDURE DEVANT LA COUR Sur la demande de prorogation de délai 39. Dans la requête introductive en date du 13 février 2020, le requérant a sollicité la prorogation du délai dans lequel il peut déposer la demande d´arrêt complémentaire sur la réparation en question. 40. Le 5 octobre 2021, le requérant a déposé une demande à l'appui de sa requête introductive d´instance (Affidavit in Support of Motion on Notice) (doc. 3). 41. La Cour a, dans l'intérêt d´une bonne administration de la justice, fait droit à la demande de prorogation de délai et considère qu'elle a été déposée et signifiée dans le délai, ainsi qu'il résulte du rapport de l'audience du 11 octobre 2021, et en application de l'article 64, paragraphe 2, dernière partie, du Règlement, dont il résulte que (...). « Le délai prescrit par les paragraphe 10

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