ARRÊT VERA FERNÁNDEZ-HUIDOBRO c. ESPAGNE
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des faits. A la suite de nouvelles comparutions spontanées de J.A et M.D.
les 26 et 27 décembre 1994, d'autres personnes, y compris le requérant,
furent placées en détention provisoire.
28. Le 28 décembre 1994, le juge central d'instruction no 5 adressa à la
secrétaire d'État auprès du ministère de l'Intérieur des questions sur
l'utilisation des fonds réservés de ce ministère entre 1983 et 1987, et sur
l'identité des personnes pouvant disposer de ces fonds ; il lui demanda
également si le directeur général de la sécurité de l'État au moment des faits
(le requérant) était en charge de l'affectation de ceux-ci et du contrôle de
leur utilisation.
B. Les plaintes déposées par le requérant, l'instruction ouverte
contre lui et son renvoi en jugement
29. Par une décision du 9 janvier 1995, le juge central d'instruction no 5
décida de placer J.J., secrétaire personnel du requérant, en détention
provisoire sans caution.
30. Le 10 janvier 1995, il mit le requérant en examen.
31. Le 12 janvier 1995, le requérant porta plainte au pénal contre le juge
central d'instruction no 5 auprès de la chambre pénale du Tribunal suprême,
pour actes de torture, menaces, coercition et provocation tendant à la
révélation de secrets pendant l'instruction de l'affaire, ainsi que diverses
plaintes auprès du procureur général de l'État et du médiateur. Par une
décision motivée du 20 février 1995, le Tribunal suprême prononça le nonlieu. Les autres plaintes furent aussi classées.
32. Le 16 janvier 1995, le juge central d'instruction no 5 présenta un
rapport devant le Tribunal suprême faisant état des premiers indices de délit
pesant sur le requérant et de son éventuelle incompétence pour continuer à
instruire le dossier, étant donné le statut du requérant.
33. Le 25 janvier 1995, le Tribunal suprême confirma la compétence du
juge central d'instruction no 5, qui poursuivit l'instruction.
34. Le 2 février 1995, le juge central d'instruction no 5 cita le requérant à
comparaître en tant que mis en examen.
35. Le lendemain, le requérant demanda la récusation du juge central
d'instruction no 5, sur la base des articles 217, 218 et 219 de la loi organique
portant sur le pouvoir judiciaire (LOPJ), et 54 du code de procédure pénale,
en raison du manque d'impartialité du juge instructeur, compte tenu de
l'inimitié manifeste entre eux, qui était de notoriété publique, ainsi que du
fait que ce juge avait participé à des activités politiques qui, d'après le
requérant, étaient incompatibles avec la fonction de juge. Il récusa par
ailleurs, « à titre préventif », un autre juge central d'instruction (le no 1, B.)
qui serait chargé de décider de la récusation du juge no 5 et de poursuivre
l'instruction de l'affaire, juge central qui aurait été « un ami proche » du
requérant.