ARRÊT VERA FERNÁNDEZ-HUIDOBRO c. ESPAGNE – OPINIONS SÉPARÉES
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OPINION DISSIDENTE DE LA JUGE POWER
(Traduction)
1. Je me suis ralliée à l'opinion dissidente du juge Casadevall, mais je
souhaiterais ajouter les brèves observations que voici. J'admets que les
questions qui se posaient dans la procédure pénale dirigée contre le
requérant revêtaient une extrême importance et qu'il existe un grand intérêt
général à la poursuite des infractions graves. Il demeure qu'une fois
constatée l'existence d'un préjugé, on ne peut jamais procéder à un exercice
de mise en balance entre le droit à un procès équitable et l'intérêt général
qu'il y a à réprimer les infractions graves. Les termes exprès de l'article 6
ont un caractère absolu et les intérêts généraux, fussent-ils importants, ne
sauraient primer le droit central, garanti à l'article 6, à être jugé par un
tribunal indépendant et impartial.
2. En l'espèce, la question décisive est de savoir dans quelle mesure une
procédure judiciaire qui a été entachée, au tout début, par un manque
d'impartialité peut néanmoins, le cas échéant, être réputée répondre aux
exigences de l'article 6 lorsqu'on estime qu'il a été porté remède au vice
ainsi constaté.
3. Lorsqu'elle envisage l'impartialité au sens de l'article 6, la Cour dit
qu'il y va « de la confiance que les tribunaux d'une société démocratique se
doivent d'inspirer aux justiciables, à commencer, au pénal, par les
prévenus ».1 Pareille confiance est intrinsèque à l'ordre démocratique et
serait à mon avis compromise si, sur le plan des principes juridiques, une
procédure pénale viciée par un préjugé n'en pouvait pas moins être
considérée comme conforme aux exigences de la Convention à partir du
raisonnement adopté par la majorité en l'espèce (aux paragraphes 133-135
de l'arrêt). Tout en reconnaissant que le juge d'instruction initial n'a pas
satisfait aux normes de la Convention (paragraphe 125), la majorité estime
que la désignation du nouveau juge d'instruction et les mesures prises par lui
ont suffi à redresser ce vice. L'arrêt ne démontre pas en quoi cette
désignation a comblé le grave défaut non contesté qui a contaminé la
procédure jusqu'alors.
4. Bien qu'il remplisse personnellement les exigences d'impartialité, le
juge d'instruction nouvellement désigné a repris et poursuivi l'instruction
d'un dossier qui avait déjà été manifestement entaché de préjugé. Il peut fort
bien avoir recueilli de nouvelles dépositions, contre-interrogé à nouveau les
témoins et ordonné l'administration de preuves supplémentaires, mais il
aurait peut-être toujours ignoré l'existence de ces témoins ou la pertinence
de telle ou telle preuve s'il n'avait pas disposé des informations que
renfermait déjà le dossier – informations qui avaient été recueillies sur les
1.
Fey c. Autriche, 24 février 1993, § 30, série A no 255-A.