ARRÊT VERA FERNÁNDEZ-HUIDOBRO c. ESPAGNE
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du requérant relatives aux pressions qui auraient été exercées sur ses
coïnculpés, aux passages de l'arrêt du Tribunal constitutionnel où il est
indiqué que ces dépositions ont été réitérées devant le juge d'instruction
délégué du Tribunal suprême et examinées à l'audience dans le respect des
principes du contradictoire, de l'immédiateté et de l'oralité.
B. Appréciation par la Cour
141. La Cour estime qu'il lui faut examiner les griefs du requérant sous
l'angle de la règle générale du paragraphe 1 de l'article 6 de la Convention,
sans perdre de vue les exigences du paragraphe 2 de cet article. Elle rappelle
que la présomption d'innocence que le paragraphe 2 consacre constitue un
élément, parmi d'autres, de la notion de procès équitable en matière pénale
(voir, notamment, Allenet de Ribemont c. France, 10 février 1995, § 35,
série A no 308, Pullar c. Royaume-Uni, 10 juin 1996, § 45, Recueil 1996-III,
et Foucher c. France, 18 mars 1997, § 30, Recueil 1997-II). C'est pourquoi
elle juge approprié d'examiner les griefs du requérant sous l'angle des deux
textes combinés.
142. La Cour rappelle que la question de savoir si une procédure s'est
déroulée conformément aux exigences du procès équitable, telles
qu'énoncées à l'article 6 § 1 de la Convention, doit être tranchée sur la base
d'une appréciation de la procédure en cause considérée dans sa globalité.
Elle renvoie à cet égard à la jurisprudence constante des organes de la
Convention (voir, par exemple, Barberà, Messegué et Jabardo c. Espagne,
6 décembre 1988, § 68, série A no 146). Par ailleurs, il n'entre pas dans les
attributions de la Cour de substituer sa propre appréciation des faits et des
preuves à celle des juridictions internes, matière qui relève, au premier chef,
du droit interne et des juridictions nationales (Schenk c. Suisse,
12 juillet 1988, §§ 45-46, série A no 140, et García Ruiz c. Espagne [GC],
no 30544/96, § 28, CEDH 1999-I). Sa tâche est de s'assurer que les moyens
de preuve ont été présentés de manière à garantir un procès équitable (voir,
mutatis mutandis, les arrêts Edwards c. Royaume-Uni, 16 décembre 1992,
§ 34, série A no 247-B, et Mantovanelli c. France, 18 mars 1997, § 34,
Recueil 1997-II).
143. La Cour relève, en l'espèce, que le Tribunal suprême a déclaré le
requérant coupable des faits qui lui étaient reprochés en se fondant sur tout
un ensemble de preuves concluant à sa culpabilité, ainsi qu'il est indiqué
dans l'exposé des faits ci-dessus (paragraphe 69). Il a pris en compte
notamment les nouvelles dépositions de quatre coïnculpés qui, à partir de
juillet 1995, s'incriminèrent eux-mêmes et incriminèrent aussi le requérant,
tant devant le juge central d'instruction no 5 que devant le juge délégué de la
chambre pénale du Tribunal suprême, de même que lors des confrontations
qui eurent lieu devant ce dernier et dans le cadre des débats oraux, et
également d'autres indices et preuves à charge, pendant l'instruction