34 ARRÊT VERA FERNÁNDEZ-HUIDOBRO c. ESPAGNE II. SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L'ARTICLE 6 § 2 DE LA CONVENTION 137. Le requérant se plaint de n'avoir pas bénéficié du principe de la présomption d'innocence. Il invoque l'article 6 § 2 de la Convention qui, dans ses parties pertinentes, est libellé comme suit : « 2. Toute personne accusée d'une infraction est présumée innocente jusqu'à ce que sa culpabilité ait été légalement établie. » A. Observations des parties 138. Le requérant estime qu'il a été condamné sur la base de preuves à charge qui consisteraient uniquement dans le témoignage d'un seul coïnculpé, les témoignages par ouï-dire des autres inculpés et de simples conjectures ou des hypothèses non corroborées, ou des déductions ou conclusions non conformes aux règles de la logique ou de l'expérience, alors que les preuves à décharge auraient été écartées de manière injustifiée. 139. Le requérant soutient en outre que l'arrêt de condamnation a pris en considération des preuves recueillies de manière illicite qui ont causé une distorsion par rapport à la vérité matérielle des faits instruits et de leurs responsables, et que le raisonnement suivi par le Tribunal suprême pour fonder sa conviction de culpabilité ignore à tort les limites entre la responsabilité politique de ces derniers et une responsabilité pénale qui n'a aucunement été prouvée lors des débats oraux. Il renvoie aux votes particuliers exprimés par deux magistrats de la chambre pénale du Tribunal suprême et, en particulier, aux dépositions de deux prévenus précédées de réunions informelles avec le juge instructeur, ainsi qu'aux bénéfices pénitentiaires qu'ils se sont vu accorder ultérieurement. Ces dépositions ne seraient en aucun cas suffisantes pour invalider la présomption de son innocence, car lors des débats oraux, les témoins se sont rétractés puis ils ont réaffirmé leurs dires, et ainsi de suite. 140. Le Gouvernement observe que le requérant passe outre l'analyse minutieuse des preuves effectuée par le Tribunal suprême et le Tribunal constitutionnel, prétendant semer le doute sur l'instruction menée par le juge central d'instruction, et ce en oubliant celle effectuée par le juge d'instruction délégué du Tribunal suprême. Il souscrit à la rubrique « analyse de la preuve » de la partie « En fait » de l'arrêt du Tribunal suprême ainsi que les attendus 26 à 33 de la partie « En droit » de l'arrêt du Tribunal constitutionnel. Il considère que les juridictions internes ont amplement motivé la condamnation du requérant, fondée exclusivement sur les preuves examinées lors des débats oraux, après avoir étudié en particulier ses allégations relatives aux preuves illicites. Concernant les dépositions des coïnculpés, le Gouvernement se réfère, face aux allégations

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