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ARRÊT VERA FERNÁNDEZ-HUIDOBRO c. ESPAGNE
II. SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L'ARTICLE 6 § 2 DE LA
CONVENTION
137. Le requérant se plaint de n'avoir pas bénéficié du principe de la
présomption d'innocence. Il invoque l'article 6 § 2 de la Convention qui,
dans ses parties pertinentes, est libellé comme suit :
« 2. Toute personne accusée d'une infraction est présumée innocente jusqu'à ce que
sa culpabilité ait été légalement établie. »
A. Observations des parties
138. Le requérant estime qu'il a été condamné sur la base de preuves à
charge qui consisteraient uniquement dans le témoignage d'un seul
coïnculpé, les témoignages par ouï-dire des autres inculpés et de simples
conjectures ou des hypothèses non corroborées, ou des déductions ou
conclusions non conformes aux règles de la logique ou de l'expérience, alors
que les preuves à décharge auraient été écartées de manière injustifiée.
139. Le requérant soutient en outre que l'arrêt de condamnation a pris en
considération des preuves recueillies de manière illicite qui ont causé une
distorsion par rapport à la vérité matérielle des faits instruits et de leurs
responsables, et que le raisonnement suivi par le Tribunal suprême pour
fonder sa conviction de culpabilité ignore à tort les limites entre la
responsabilité politique de ces derniers et une responsabilité pénale qui n'a
aucunement été prouvée lors des débats oraux. Il renvoie aux votes
particuliers exprimés par deux magistrats de la chambre pénale du Tribunal
suprême et, en particulier, aux dépositions de deux prévenus précédées de
réunions informelles avec le juge instructeur, ainsi qu'aux bénéfices
pénitentiaires qu'ils se sont vu accorder ultérieurement. Ces dépositions ne
seraient en aucun cas suffisantes pour invalider la présomption de son
innocence, car lors des débats oraux, les témoins se sont rétractés puis ils
ont réaffirmé leurs dires, et ainsi de suite.
140. Le Gouvernement observe que le requérant passe outre l'analyse
minutieuse des preuves effectuée par le Tribunal suprême et le Tribunal
constitutionnel, prétendant semer le doute sur l'instruction menée par le juge
central d'instruction, et ce en oubliant celle effectuée par le juge
d'instruction délégué du Tribunal suprême. Il souscrit à la rubrique
« analyse de la preuve » de la partie « En fait » de l'arrêt du Tribunal
suprême ainsi que les attendus 26 à 33 de la partie « En droit » de l'arrêt du
Tribunal constitutionnel. Il considère que les juridictions internes ont
amplement motivé la condamnation du requérant, fondée exclusivement sur
les preuves examinées lors des débats oraux, après avoir étudié en
particulier ses allégations relatives aux preuves illicites. Concernant les
dépositions des coïnculpés, le Gouvernement se réfère, face aux allégations