ARRÊT VERA FERNÁNDEZ-HUIDOBRO c. ESPAGNE
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124. La Cour constate, en effet, que la modification législative opérée
par la loi organique no 5/1997 du 4 décembre 1997 (voir le paragraphe 91
ci-dessus) visait, d'après son préambule, en empêchant un juge ou un
magistrat ayant exercé une fonction publique de reprendre immédiatement
des fonctions juridictionnelles, à instaurer « davantage de distance entre les
tâches publiques non judiciaires et l'exercice du pouvoir juridictionnel ». Il
est vrai, comme le magistrat dissident du Tribunal constitutionnel le
souligne, que cette nouvelle cause de récusation a été introduite après la
demande de récusation formée par le requérant. Mais la Cour estime qu'elle
n'est pas limitée, dans son appréciation du droit à un juge impartial, par les
causes de récusation établies par les législations internes, le but de la cause
d'abstention ou de récusation étant de supprimer les sphères d'intérêts
juxtaposés qui auraient pu se recouper.
125. Eu égard aux faits de la cause, la Cour estime que l'impartialité du
juge central d'instruction no 5 pouvait sembler sujette à caution. Les craintes
du requérant sur ce point peuvent donc passer pour avoir été objectivement
justifiées ; en conséquence, la démarche objective mène à la conclusion que,
lorsqu'il a été réintégré à son poste de juge après son congé pour pouvoir se
porter candidat aux élections générales de 1993 et a repris le dossier de la
présente procédure, le juge central d'instruction no 5 ne répondait pas à
l'exigence d'impartialité imposée par l'article 6 de la Convention.
ii. La démarche subjective
126. La Cour rappelle sa jurisprudence constante selon laquelle, dans le
cadre de la démarche subjective, l'impartialité personnelle d'un magistrat est
présumée jusqu'à preuve du contraire (Wettstein c. Suisse, no 33958/96,
§ 43, CEDH 2000-XII). Quant au type de preuve exigé, la Cour s'est par
exemple efforcée de vérifier si un juge avait témoigné d'hostilité ou de
malveillance pour des raisons personnelles (De Cubber c. Belgique,
26 octobre 1984, § 25, série A no 86).
127. Le requérant insiste en l'espèce sur l'inimitié manifeste montrée par
le juge central d'instruction no 5 envers lui, inimité qui découlerait de leur
rivalité politique et du désir du juge d'avoir un contrôle direct sur les forces
de sécurité de l'État. Il se réfère aussi aux connaissances extra-procédurales
que le juge aurait eues des faits et des personnes mises en cause, ce qui
porterait atteinte à son « apparence d'impartialité ».
128. En dépit de l'argument du requérant, la Cour n'est pas convaincue
qu'il existe suffisamment d'éléments indiquant que le juge central
d'instruction no 5 ait fait montre de préventions personnelles. Elle en veut
pour preuve le peu de temps (vingt-huit jours) qu'il a été secrétaire d'État, au
même rang et en même temps que le requérant, au sein du ministère de
l'Intérieur, et les fonctions bien différentes de l'un et de l'autre.
129. Même si dans certains cas il peut se révéler difficile de fournir des
preuves permettant de réfuter la présomption d'impartialité subjective du