ARRÊT VERA FERNÁNDEZ-HUIDOBRO c. ESPAGNE 23 (paragraphes 14-17, 20 et 21 ci-dessus), que le requérant et le juge central d'instruction no 5 se sont trouvés en même temps au sein du ministère de l'Intérieur, en tant que secrétaires d'État, un peu moins d'un mois. Il est impossible de savoir si, comme le dit le requérant, le juge nourrissait un sentiment de vengeance lorsqu'il démissionna de ses fonctions politiques et réintégra son poste de juge, mais les fonctions politiques du juge n'avaient, de toute façon, aucun rapport avec les fonds réservés ni la lutte antiterroriste. Par ailleurs, la demande de récusation présentée par le requérant fut rejetée par un juge dont l'impartialité n'a pas été mise en cause et le Tribunal suprême, réuni en formation plénière, estima que l'inimitié alléguée n'avait pas été prouvée. Le prétendu manque d'impartialité subjective du juge central no 5 n'est que l'expression du désaccord du requérant avec l'appréciation des preuves effectuée lors de l'examen de sa demande de récusation. 96. Le Gouvernement se réfère à cet égard à la jurisprudence de la Cour selon laquelle l'impartialité subjective du juge est présumée jusqu'à preuve du contraire (De Cubber c. Belgique, 26 octobre 1984, série A no 86, et Piersack c. Belgique, 1er octobre 1982, série A no 53). Il rappelle que la tâche de la Cour consiste à rechercher si la procédure litigieuse, envisagée en bloc, revêtit un caractère équitable, notamment quant au mode d'administration des preuves (voir, entre autres, Edwards c. Royaume-Uni, 16 décembre 1992, § 34, série A no 247-B). Il conclut que l'inimitié alléguée n'ayant aucunement été prouvée, la présomption d'impartialité du juge doit prévaloir. 97. Concernant les plaintes déposées au pénal par le requérant et la demande de récusation rejetée par une décision du 14 février 1995, le Gouvernement rappelle, comme l'arrêt de condamnation l'a constaté, que pour que les motifs de récusation invoqués pussent être appréciés, les plaintes auraient dû être présentées avant le début de la procédure dans le cadre de laquelle la récusation était formulée alors que, en l'espèce, la procédure était déjà entamée contre le secrétaire personnel du requérant. Par ailleurs, les plaintes ont été classées puisque les faits imputés au récusé ne pouvaient pas être qualifiés de délit ni de contravention. 98. Quant à l'impartialité objective, le Gouvernement se réfère à l'arrêt Gautrin et autres c. France du 20 mai 1998 (§ 58, Recueil des arrêts et décisions 1998-III), et relève que les appréhensions du requérant se bornent au constat que le juge récusé a occupé le poste de délégué au plan national contre la drogue, rattaché pendant un certain temps au ministère de l'Intérieur, sans que toutefois l'intéressé précise pourquoi cette circonstance impliquerait un intérêt direct ou indirect du juge, ni en quoi consisterait cet intérêt. 99. Le Gouvernement souligne que le droit à un juge impartial n'est pas mis en cause par cela seul que le juge récusé a exercé des fonctions au sein du pouvoir exécutif avant de réintégrer son ancien poste de juge central

Select target paragraph3