16
ARRÊT VERA FERNÁNDEZ-HUIDOBRO c. ESPAGNE
activités des dénommés « groupes antiterroristes de libération » et l'emploi éventuel
de fonds réservés du ministère de l'Intérieur pour leur financement, ce qui est étranger
aux compétences [de l'intéressé] en tant que secrétaire d'État. Il est opportun de
rappeler ici que la Cour européenne des Droits de l'Homme a considéré, dans l'affaire
Gillow (arrêt du 24 novembre 1986), que le fait que l'un des membres du tribunal,
ancien président des services du logement, avait décidé une affaire en rapport avec
l'occupation d'un immeuble appartenant audit service, ne suffisait pas à inspirer des
doutes sur son impartialité, étant donné que les éléments de preuve fournis ne
montraient pas qu'à un moment quelconque il eût été mêlé, directement ou non, à
l'affaire des requérants. Dans ce cas, comme dans la présente affaire, le simple
exercice de fonctions antérieures ne suffit pas à inspirer des doutes légitimes sur
l'impartialité du juge. (...)
Il convient de parvenir à des conclusions similaires quant à l'utilisation de
connaissances extra-procédurales du juge d'instruction, à propos du délit objet des
investigations, acquises pendant le passage du juge au ministère de l'Intérieur. Il ne
faut pas oublier que le juge d'instruction possède dans la phase d'enquête de notre
procès pénal une double position : celle de directeur de l'instruction et celle de garant
des droits fondamentaux. La première de ces fonctions est l'enquête directe
concernant les faits, avec une fonction à la fois inquisitoire et accusatoire. Cette
fonction peut être considérée comme une activité d'instruction proprement dite et peut
provoquer dans l'esprit du juge des préjugés ou des impressions défavorables à
l'accusé (...). Tout acte d'instruction ne compromet pas nécessairement l'impartialité
du juge. En effet, seul celui qui peut provoquer une conviction anticipée sur la
participation de l'inculpé au fait punissable [incriminé], peut créer dans l'esprit du juge
des préjugés sur la culpabilité, le rendant ainsi inapte à prendre part à la phase orale de
la procédure (...). Ainsi, on ne peut exiger du magistrat instructeur qu'il ne se soit pas
formé des préjugés ou des impressions préalables. Le déroulement de l'enquête
renforcera les convictions du juge quant à la commission du délit et quant à la
participation des auteurs, ce qui fait partie, tout naturellement, de sa position lors du
procès et qui conditionnera les décisions ultérieures qu'il aura à prendre. (...)
Il y a lieu de rappeler à présent qu'une fois le litige renvoyé au Tribunal suprême, ce
dernier a désigné un magistrat de sa chambre pénale pour qu'il effectuât une nouvelle
instruction. Le nouveau magistrat instructeur désigné par la chambre, M., continua
l'instruction et fit répéter, en sa présence, toutes les dépositions des personnes qui
impliquaient J.B. et le requérant. Il procéda de même avec les dépositions de ce
dernier, et ce en présence de toutes les parties et de leurs avocats respectifs.
La procédure suivie pour ces dépositions consista, après avoir informé les déclarants
de leurs droits fondamentaux et légaux, à lire, devant eux, les dépositions faites devant
le tribunal central d'instruction. Puis il leur fut demandé expressément s'ils
souhaitaient les confirmer ou non, en sollicitant, le cas échéant, les explications
venant justifier le changement de leurs propos, tant pendant l'instruction que
postérieurement. Puis les déclarants furent soumis à un interrogatoire croisé avec les
avocats des parties et aux questions du [juge d'instruction délégué].
Toutes les personnes interrogées ratifièrent, en substance, les témoignages antérieurs
faits devant le juge central d'instruction, en expliquant, le cas échéant, leurs
rétractations, et elles fournirent les informations demandées par les parties.
Le nouveau juge instructeur ordonna de nombreuses mesures probatoires
supplémentaires, aussi bien des preuves écrites que des témoignages ou des