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LE MAINTIEN DE L’ORDRE LORS DES RÉUNIONS EN AFRIQUE :
Lignes directrices pour le maintien de l’ordre par les agents chargés de l’application des lois lors des réunions en Afrique
PARTIE 2
EXIGENCES
ORGANISATIONNELLES
ET OPÉRATIONNELLES
NÉCESSAIRES À UNE APPROCHE
DU MAINTIEN DE L’ORDRE BASÉE
SUR LES DROITS LORS DES RÉUNIONS
3.
Principes généraux
3.1. Les agents chargés de l’application des lois, en tant que représentants de l’État, ont
l’obligation de protéger et de promouvoir le droit de se réunir. Dans le cadre des présentes
Lignes directrices, le terme « agents chargés de l’application des lois » désigne tous les
agents des pouvoirs publics ou personnes compétentes ou instances autorisées directement
ou indirectement par l’État à exercer des pouvoirs de police lors d’une réunion.
3.2. En règle générale, le personnel militaire ne devrait pas être déployé pour le maintien de
l’ordre lors des réunions et ne doit être utilisé qu’en cas de circonstances exceptionnelles et
uniquement en cas de nécessité absolue. Le personnel militaire déployé dans le cadre
d’opérations liées à des réunions doit être subordonné et sous le commandement des
autorités de Police ; il doit être formé et être soumis aux normes régionales et internationales
des droits de l’homme, ainsi qu’à toute politique, ligne directrice et code éthique concernant
le maintien de l’ordre au niveau national ; il doit disposer de toutes les instructions, de la
formation et de l’équipement nécessaire afin de pouvoir agir conformément à ce cadre
juridique.
3.3. Le rôle principal des agents chargés de l’application des lois dans le contexte du maintien
de l’ordre lors des réunions est d’assurer la sécurité du public et de garantir le respect des
droits de l’homme de toutes les personnes. Ce rôle devrait être clairement exprimé dans les
instruments législatifs et réglementaires nationaux portant sur les réunions.
4.
Cadre réglementaire concernant le maintien de l’ordre lors des réunions
4.1. Tous les instruments de réglementation et toutes les informations concernant les procédures
d’application des lois concernant les réunions doivent être rendus accessibles, conformément
au droit d’accès à l’information, tel que prévu par la Charte africaine et d’autres normes
régionales et internationales des droits de l’homme. Les dites informations comprennent
les documents détenus par les instances publiques à tous les niveaux ou par toute instance
privée exécutant une mission publique.
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