Commission Africaine des Droits de l’Homme et des Peuples
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22.5. Seuls les agents chargés de l’application des lois assurant le commandement des opérations
de maintien de l’ordre lors d’une réunion et présents ou les agents bien informés sur le
terrain devraient être habilités à donner un ordre de dispersion. De tels ordres doivent être
donnés uniquement dans des situations qui présentent des menaces sérieuses, généralisées
et imminentes pour la sécurité des personnes, pour l’intégrité des biens ou encore pour les
droits et les libertés d’autrui, étant entendu que toutes les tentatives raisonnables visant à
réduire au minimum les préjudices ont échoué. Le recours à la force pour disperser une
réunion doit se conformer aux présentes Lignes directrices ainsi qu’aux autres normes
régionales et internationales des droits de l’homme.
22.6. Les armes à feu ne doivent jamais être utilisées dans le simple objectif de disperser une
réunion.
22.7. Les observateurs d’une réunion, y compris les journalistes, ne doivent pas être empêchés
d’observer ou de procéder à un enregistrement des opérations de dispersion.
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