000ffiri,
de r6vision de la d6cision de la Cour d'appell0 en d6posant une requ6te
en r6vision le 13 septembre 2013, m6me si cette proc6dure n'est pas un
recours qu'il 6tait tenu d'epuiser avant de saisir la Cour de c6ans. ll
i
ce que la r6vision de I'arr6t intervienne dans un d6lai
raisonnable. La Cour observe en outre que la requBte aux fins de
s'attendait
r6vision 6tait en instance au moment oU il a d6pos6 la Requ6te. La Cour
est d'avis que le Requ6rant ne devrait pas 6tre p6nalis6 pour le temps
qu'il a pass6 d attendre la d6cision sur sa requOte aux fins de r6vision
dont il a saisi la Cour d'appel.
48. En cons6quence, la Cour conclut que le temps mis par le Requ6rant
pour la saisir, soit deux (2) ans, quatre (4) mois et dix (10)jours aprds
l'6puisement des recours internes, est un d6lai raisonnable.
49. L'exception soulev6e d cet 6gard est donc rejetee
B. Conditions de recevabilit6 qui ne sont pas en discussion entre les
Parties
50. Les conditions relatives d l'identit6 du Requdrant,
i
l'incompatibilit6 avec
l'Acte constitutif de l'Union africaine et la Charte, aux termes utilises
dans la Requ€te, d Ia nature des preuves presentees et au principe
selon lequel la requ6te ne doit pas concerner des cas qui ont 6t6 r6gl6s
conform6ment aux principes 6nonc6s dans la Charte des Nations unies,
dans l'Acte constitutif de l'Union africaine, ou dans tout autre instrument
juridique de l'Union africaine (article 40, paragraphes 1, 2, 3, 4 et 7 du
Rdglement) ne sont pas en discussion entre les Parties. La Cour reldve
que rien dans le dossier n'indique que l'une ou l'autre de ces conditions
n'a pas ete remplie en I'espdce.
10
Werema Wangoko Werema et un autre c. Rdpublique-Unie de Tanzan
Armand Guehi c. Tanzanie (fond et r6parations), S 56
15
pa
49;