502 United Nations — Treaty Series • Nations Unies — Recueil des Traités (b) The Argentine Republic does not accept the idea that a fundamental change of circumstances which has oc curred with regard to those existing at the time of the conclusion of a treaty, and which was not foreseen by the par ties, may be invoked as a ground for ter minating or withdrawing from the treaty; moreover, it objects to the reservations made by Afghanistan, Morocco and Syria with respect to article 62, paragraph 2 (a), and to any reservations to the same effect as those of the States referred to which may be made in the future with respect to article 62. 1980 b) La République argentine n'admet pas qu'un changement fondamental de circonstances qui s'est produit par rap port à celles qui existaient au moment de la conclusion du traité et qui n'avait pas été prévu par les parties puisse être in voqué comme motif pour mettre fin au traité ou pour s'en retirer; de plus, elle s'élève contre les réserves formulées par l'Afghanistan, le Maroc et la Syrie au sujet du paragraphe 2, a, de l'article 62 et contre toutes autres réserves de même effet que celles des Etats susmentionnés qui pourraient être formulées à l'avenir au sujet de l'article 62. [SPANISH TEXT — TEXTE ESPAGNOL] "La aplicaciôn de la présente Convenciôn a territories cuya soberanfa fuera discutida entre dos o mas Estados que sean parte o no de la misma, no podrà ser interpretada como altération, renuncia o abandono de la posiciôn que cada uno ha sostenido hasta el présente". [TRANSLATION] [ TRADUCTION] The application of this Convention to L'application de la présente Conven territories whose sovereignty is a subject tion dans des territoires sur lesquels deux of dispute between two or more States, ou plusieurs Etats, qu'ils soient ou non whether or not they are parties to it, can parties à ladite Convention, ont des pré not be deemed to imply a modification, tentions adverses à exercer la souverai renunciation or abandonment of the neté, ne pourra être interprétée comme position heretofore maintained by each signifiant que chacun d'eux modifie la position qu'il a maintenue jusqu'à pré of them. sent, y renonce ou l'abandonne. CANADA (a) CANADA (a) "In acceding to the Vienna Conven tion on the Law of Treaties, the govern ment of Canada declares its understand ing that nothing in article 66 of the Con vention is intended to exclude the juris diction of the International Court of Justice where such jurisdiction exists under the provisions of any treaty in force binding the parties with regard to the settlement of disputes. In relation to states parties to the Vienna Convention which accept as compulsory the jurisdic tion of the International Court of Jus- «En adhérant à la Convention de Vienne sur le droit des traités, le Gou vernement du Canada déclare recon naître qu'il n'y a rien dans l'article 66 de la Convention qui tende à exclure la compétence de la Cour internationale de Justice lorsque cette compétence est éta blie en vertu des dispositions d'un traité en vigueur dont les parties sont liées rela tivement au règlement des différends. En ce qui concerne les Etats parties à la Convention de Vienne qui acceptent que la compétence de la Cour internationale Vol. 1155,1-18232

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