l'intérêt général de la collectivité, ce, conformément aux
dispositions des lois appropriées » ;
54.
Que celui qui invoque la violation d’un tel droit doit faire la
preuve du titre qui lui confère un tel droit ; Qu’en effet, l’on ne
peut invoquer la violation d’un droit dont on est pas titulaire ;
55.
Qu’en l’espèce, le requérant ne produit aucune preuve de
son droit de propriété sur les véhicules ;
56.
Que du reste, la propriété sur les véhicules en cause fait
l’objet d’un contentieux devant les juridictions togolaises, qui
n’ont pas encore statué sur la propriété des véhicules, dont le
requérant se dit propriétaire ;
57.
Qu’au regard de ce qui précède, il echet de conclure que la
République du Togo n’a pas violé le droit de propriété du
requérant ;
4. Sur les dépens
58.
Attendu qu’aux termes de l’art 66.2 du Règlement de la Cour
de Justice de la Communauté CEDEAO : « Toute partie qui
succombe est condamnée aux dépens…» ;
59.
Que le requérant a succombé dans la présente instance ;
60.
Qu’il échet de le condamner aux dépens.
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