43. Attendu que ce droit est garanti par la CADHP en son article 7.1.a qui dispose : « Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue. Ce droit comprend: a. le droit de saisir les juridictions nationales compétentes de tout acte violant les droits fondamentaux qui lui sont reconnus et garantis par les conventions, les lois, règlements et coutumes en vigueur (…) » ; 44. Attendu que la violation de ce droit implique que la victime n’a pas eu la possibilité de saisir un juge d’un acte violant son droit qui lui est reconnu par les textes internationaux de protection des droits de l’homme du fait de l’inexistence, l’ineffectivité ou l’inefficacité de mécanismes juridictionnels de protection des droits de l’Homme, ou qu’il ait été empêché de le faire ; 45. Attendu qu’en l’espèce, le requérant a saisi le juge d’instruction du 4ème cabinet du Tribunal de Première Instance de Première Classe de Lomé suivant requête aux fins de rétractation de l’ordonnance N°052 du 27 mai 2010 ; Que suite à cette requête, le juge d’instruction rendait une ordonnance de main levée et de restitution de véhicules le 28 juin 2011 ; 46. Que le 08 août 2011, le requérant interjetait appel de l’ordonnance du juge d’instruction : Que suite à cet appel, la Chambre d’Accusation de la Cour d’Appel de Lomé rendait un arrêt le 22 septembre 2011 ; 13

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