34- Cette Ordonnance du juge d'instruction a mis la République dans tous ses états comme le prouvent les appels téléphoniques émis pour intimider le juge d'instruction et la tenue d'une réunion entre le Ministre de la Justice et le Procureur général en la présence du Procureur de la République ; le Ministre de la Justice ne concevait pas que M. DIANE soit attrait devant les juridictions. 35- Ils sont même allés jusqu´à adresser une demande d'explications au juge d'instruction, dont l'ordonnance devait suffire pour justifier ledit renvoi; le juge y a répondu par courrier en date du 20 septembre 2017. (Annexe 8) 36- Aujourd'hui, les magistrats guinéens ne veulent pas voir Mory DIANE et la GDE être jugés. 37- En effet, si le parquet général a cherché à faire une obstrution en interjetant appel hors délai, le parquet de la République a choisi de faire disparaître les pièces de la procédure. 38- En fait, l´appel du parquet général interjeté trois jours après la demande d´enrôlement formulée par les requérants et six jours après le certificat de non-appel ni opposition est irrégulier et irrecevable parce que formé hors délai. 39- Il est fait dans une intention dilatoire dans la mesure où les magistrats chevronnés qui le composent ne peuvent ignorer que les délais d´appel contre une Ordonnance du juge d'instruction (10 jours, art. 292 du CPP) ne sont pas les mêmes lque ceux d´un jugement correctionnel (2 mois, art. 578 et 588 du PCC). 40- Le Procureur de la République a, quant à lui, choisi la méthode radicale et même délictuelle (articles 654, 640 et 641 du Code Pénal), en cherchant à faire disparaître les pièces de fond et les pièces de procédure du dossier d´instruction ; 41- Après l'Ordonnance de renvoi et le réquisitoire du parquet, il a soustrait tout ce qui pouvait incriminer Mory DIANE et la DGE, à savoir : - Les procès-verbaux de première comparution et d´audition des parties civiles et inculpés ; - L'Ordonnance de désignation d'un expert et le supplétif qui en a présidé tout comme le rapport qui en a résulte. 42- Pour preuve, les requérants versent au débats le procès-verbal de constat de Maître Fakaba OULARE, Huissier de justice et l´Arrêt N° 24 du 22/11/2017 de la Chambre de Contrôle de l'instruction, relevant la reconstitution partielle du dossier. (Annexe 9) 43- Nonobstant ledit Arrêt, la procédure n´a, jusqu´à ce jour, pas encore été enrôlée. 44- Par ailleurs, les requérants ont, par voie de citation directe en date du 11 juillet 2017, attrait la GDE et Mory DIANE par devant le juge correctionnel pour tentative d´escroquerie à jugement. 6

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