- Le droit de propriété dans la Charte africaine impose les obligations suivantes aux Etats parties : a. Garantir la jouissance pacifique des biens et la protection contre toute expulsion forcée. Cette obligation implique que l’Etat doit protéger la jouissance de ces droits sous toutes ses formes de l’ingérence de tierces parties et de ses propres agents. b. Définir légalement les modalités d'acquisition, de nationalisation ou d’expropriation de propriété basé à tout moment sur l’intérêt public. c. Garantir que “par nécessité publique ou dans l’intérêt général de la collectivité”, selon les termes de la Charte signifie répondre aux objectifs d’intérêt public légitimes comme une réforme ou des mesures économiques destinées à instaurer une plus grande justice sociale. d. Garantir la participation effective du public et la transparence dans tout processus d’acquisition. e. S’assurer que la compensation en contrepartie d’une acquisition publique de propriété fasse l’équilibre entre les droits de l’individu et les intérêts plus étendus de la société. En général la compensation doit raisonnablement être équivalente à la valeur marchande de la propriété acquise. Toutefois, dans certaines circonstances, l’intérêt public pourrait requérir une indemnisation inférieure à la valeur marchande ou, exceptionnellement aucune indemnisation du tout ». (Voir « Directrices et Principes de l'interprétation des Droits Économiques, Sociaux et Culturels dans la Charte Africaine des Droits de l'Homme et des Peuples » - les principes des DESC dans la Charte africaine) 231- Ainsi, eu égard à l'allégation de violation du droit de propriété, il appartient à cette Cour, d'une part, de vérifier si l'existence du droit de propriété invoqué est démontrée et, d'autre part, d'examiner s'il y a eu ou non atteinte à ce droit et quelle est la nature de cette atteinte. Sur la charge de la preuve 232- ll convient de noter que le principe général de la preuve impose la charge de la preuve à la personne qui fait les allégations. 233- Il est vrai que cette règle est inversée lorsqu'il y a présomption légale, renonciation ou libération de la charge de la preuve, situations dans lesquelles ce même fardeau revient à la partie adverse. 234. Ainsi, lorsque la partie à qui incombe la charge de la preuve s´en acquitte, elle bénéficie de la présomption et, à ce titre, il appartient à la contrepartie de contester les preuves produites. 235. En l'espèce, les requérants ne bénéficiant d'aucune présomption, la charge de la preuve leur incombe et il leur appartient de démontrer les faits qu'ils ont invoqués, en utilisant tous les moyens légaux et en fournissant tous les éléments de preuve, et il doit exister entre ceuxci et les faits allégués un lien qui les rend convaincants. 27

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