148- D’abord, l’Etat Guinéen n’a jamais revendiqué la propriété des centrales et leurs installations dont la Société PW POWER SYSTEMS se réclame être propriété. 149- Ensuite, il n’a ni occupé, ni pris possession de ces centrales et leurs installations ce, à quelque titre que ce soit. 150- En outre, la République de Guinée n’a pris aucun acte pour attribuer lesdites Centrales à telle personne car n’en étant pas elle-même propriétaire, mais achète tout simplement l'énergie produite par ces centrales. 151- Enfin, la lettre en date du 24 février 2017 du Ministre de l’Energie invite tout simplement le Haut Commandant de la Gendarmerie Nationale à assurer la sécurité du site. 152- Ce qui ne saurait être constitutif d’atteinte à quelque droit de propriété dès lors que cette lettre n’est pas un acte translatif ou attributif de la propriété de ces centrales. 153- Au surplus, les demandeurs eux-mêmes ont produit au soutien de leur requête le jugement n°189 en date du 28 décembre 2017 du Tribunal de Première instance de kaloum qui ordonne l’expulsion de la GDE des terrains sur lesquels sont installées ces centrales. 154- L'Etat Guinéen n’ayant posé aucun acte relativement à la propriété de ces centrales, il s’ensuit que c’est à mauvais droit qu’il est attrait devant la Cour de Justice. 155- D’ailleurs, si tel était le cas, rien n’empêchait non plus les demandeurs à l’attraire devant les Cours et Tribunaux guinéens, le juge civil étant le protecteur du droit de propriété par excellence. 156- En conséquence, il y a lieu de rejeter ce moyen comme étant mal fondé et débouter les demandeurs de leurs prétentions, fins et conclusions contraires. Sur la prétendue atteinte au droit à ce sa cause soit être entendue 157- Les demandeurs font une mauvaise querelle à l’Etat Guinéen en lui imputant, faussement, la violation du droit à ce que leur cause soit entendue. 158- C’est même de la mauvaise foi caractérisée en ce sens que relativement aux faits dont ils se plaignent, les demandeurs ont saisi les Cours et Tribunaux guinéens de leurs causes et y ont triomphé au regard de certaines décisions versées au dossier de la procédure. 159- Dans le jugement n°189 du 28 décembre 2017 du Tribunal de Première instance de kaloum qui ordonne l’expulsion de la GDE à leur profit, l’ordonnance qui renvoie la GDE et Mory DIANE devant le Tribunal Correctionnel de Kaloum pour y être jugés, ou encore l’arrêt de la chambre du contrôle de l’instruction de la Cour d’appel de Conakry qui déclare irrecevable l’appel du Procureur Général sont des actes judiciaires qui mettent en évidence qu’ils ont saisi les Cours et tribunaux guinéens de leurs causes et y ont été entendus. 17

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