tous les différends dont elle est saisie concernant l’interprétation et l’application de la Charte, du présent Protocole, et de tout autre instrument pertinent relatif aux droits de l’homme et ratifié par les États concernés. 2. En cas de contestation sur le point de savoir si la Cour est compétente, la Cour décide. 18. Aux termes de la règle 49(1) du Règlement, « la Cour procède à un examen préliminaire de sa compétence […] conformément à la Charte, au Protocole et au […] Règlement ». 19. Sur le fondement des dispositions précitées, la Cour doit, à titre préliminaire, procéder à un examen de sa compétence et statuer sur les éventuelles exceptions d’incompétence. 20. La Cour observe qu’en l’espèce, l’État défendeur soulève une exception d’incompétence matérielle. La Cour statuera sur ladite exception avant de se prononcer, si nécessaire, sur les autres aspects de sa compétence. A. Sur l’exception d’incompétence matérielle 21. L’État défendeur soulève une exception d’incompétence matérielle de la Cour en soutenant que le Requérant demande à celle-ci de siéger en tant que juridiction d’appel et de statuer sur des questions de preuve qui ont déjà été tranchées par sa Cour d’appel. À l’appui de cet argument, l’État défendeur cite l’arrêt de la Cour dans l’affaire Ernest Francis Mtingwi c. République du Malawi. En outre, l’État défendeur fait valoir que la Cour est incompétente pour ordonner la mise en liberté du Requérant sur le fondement de l’article 27(1) du Protocole, car les demandes formulées par le Requérant n’entrent pas dans le champ de compétence de la Cour. 22. Le Requérant n’a pas conclu sur ce point. * 6

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