i.
Violation alléguée du droit à ce que sa cause soit entendue
65. Le Requérant allègue que les trois juridictions internes qui ont examiné son
affaire « ont fait fi de l’argument relatif à [son] innocence en dépit des
preuves accablantes que son arrestation n’avait rien à voir avec l’infraction
pour laquelle il a été condamné … ». Il fait valoir que sa condamnation
résulte donc du non-examen, par les juridictions nationales, des preuves à
décharge.
*
66. L’État défendeur conclut au débouté et demande que le Requérant rapporte
la preuve de ses allégations. Plus précisément, l’État défendeur soutient
que le Requérant a été condamné sur la base de preuves d’identification
que la juridiction d’instance a jugées satisfaisantes. Il souligne également
que ces preuves ont été examinées à la fois par la Haute Cour et par la
Cour d’appel, ces deux juridictions ayant estimé que les motivations de la
juridiction inférieure étaient fondées. L’État défendeur soutient donc que
cette allégation n’est pas fondée et qu’elle devrait être rejetée, en
conséquence.
***
67. L’article 7(1) de la Charte dispose : « [t]oute personne a droit à ce que sa
cause soit entendue ».
68. La Cour rappelle que dans l’affaire Kijiji Isiaga c. République-Unie de
Tanzanie, elle a jugé que :
les juridictions nationales jouissent d’une large marge d’appréciation
dans l’évaluation de la valeur probante des éléments de preuve. En
tant que juridiction internationale des droits de l’homme, la Cour ne
peut pas se substituer aux juridictions nationales pour examiner les
détails et les particularités des preuves présentées dans les
procédures internes.17
17
Kijiji Isiaga c. République-Unie de Tanzanie (fond) (21 mars 2018) 2 RJCA 226, § 65.
17
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