Requête a été introduite le 20 juin 2018 – une période de quatre (4) ans s’est donc écoulée entre les deux actes. La Cour observe également que le Requérant a formé un recours en révision de la décision de la Cour d’appel et que ledit recours a été rejeté le 25 août 2017. La période qui s’est écoulée entre le rejet de la requête en révision introduite par le Requérant et la saisine de la Cour est donc de neuf (9) mois et vingt-six (26) jours. 48. Dans sa jurisprudence, la Cour a considéré que les requérants qui introduisent des recours contre les décisions de l’organe judiciaire suprême doivent le faire dans le cadre légal applicable et ne devraient pas être pénalisés pour avoir exercé un recours disponible dans le système judiciaire.13 Il ressort du dossier que la requête en révision introduite par le Requérant porte un numéro d’enregistrement datant de 2014, ce qui indique qu’elle a été déposée dans l’année qui a suivi le rejet de son recours par la Cour d’appel. 49. La Cour note également que le Requérant a assuré sa propre défense à toutes les étapes de la procédure devant les juridictions internes et qu’il en est de même dans la présente procédure.14 La Cour estime qu’en l’espèce, le décompte du délai raisonnable de dépôt doit être effectué à partir de la date à laquelle la Cour d’appel a rejeté la requête en révision introduite par le Requérant. La Cour considère donc que la période de neuf (9) mois et vingt-six (26) jours qui s’est écoulée avant sa saisine constitue un délai raisonnable au sens de la règle 50(2)(f) du Règlement.15 50. La Cour note que la Requête ne concerne pas une affaire qui a déjà été réglée par les Parties conformément aux principes de la Charte des Nations Unies, de l’Acte constitutif de l’Union africaine, des dispositions de la Charte ou de tout instrument juridique de l’Union africaine, ce qui la rend conforme 13 Leonard Moses c. République-Unie de Tanzanie, CAfDHP, Requête n° 033/2017, Arrêt du 5 septembre 2023, § 55. 14 Thomas c. Tanzanie (fond), supra, § 73 ; Jonas c. Tanzanie (fond), supra, § 54 ; Amir Ramadhani c. République-Unie de Tanzanie (fond) (11 mai 2018) 2 RJCA 356, § 83. 15 Sébastien Germain Ajavon c. République du Bénin, CAfDHP, Requête n° 065/2019, Arrêt du 29 mars 2021 (fond et réparations), §§ 86 et 87. 13

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