Il y ressort également que les chefs de demande formulés par les
requérants figurent parmi ceux qui ont déjà été appréciés par la
Cour et qui ont abouti à l’arrêt n° ECW/CCJ/JUD/06/13 en date
du 03 juillet 2013 ;
En effet, la Cour a examiné les chefs de demande relatifs à la
détention et aux réparations et s’y est prononcée, d’une part, en
disant n’y avoir pas lieu à ordonner la libération des requérants
et d’autre part, en leur allouant des dommages et intérêts
respectivement aux points 11 et 13 du dispositif;
Il est enfin établi que les faits invoqués sont ceux résultant des
évènements d’avril 2009 et des suites qui leur ont été réservées;
IV .14-Il s’ensuit alors que la Cour a, déjà, connu entre les
mêmes parties, dans les mêmes qualités, la cause et l’objet que
vise la requête en date du 30 juillet 2014 de Messieurs
GNASSINGBE Kpatcha, SEÏDOU Ougbakiti, GNASSINBGE
Essozimna, ATTI Abi, TCHINGUILOU Soudou, DONTEMA Kokou
Tchaa et SASSOU Efoé Sassouvi ;
Elle a répondu à la démarche des requérants par l’arrêt n°
ECW/CCJ/JUD/06/13 en date du 03 juillet 2013 ;
IV.15- D’ailleurs, les requérants ne l’ont jamais contesté mais
ont essayé d’expliquer que c’est l’inexécution partielle de l’arrêt
qui a motivé leur action ; que leur requête ne tend pas à faire
rejuger l’affaire ;
IV.16- Mais à l’évidence, les questions soulevées par la requête
ne sont pas relatives simplement à l’exécution de l’arrêt du 03
juillet 2013 ;
La requête a soutenu des demandes tendant à remettre en cause
ledit arrêt ;
En effet, elle a formulé une mise en liberté immédiate des
requérants ;
Or, l’arrêt du 03 juillet 2013 dans le dispositif énonce clairement
au point 11 « Que la détention des Requérants étant fondée sur
une base légale et n’étant pas arbitraire, dit n’y avoir pas lieu à
ordonner leur libération ;
1
4