Sur les autres droits par contre : 7- Déclare non établies l’arrestation et la détention arbitraires alléguées par les Requérants ; 8- Déclare que l’Etat Togolais n’a pas violé le droit à la liberté des Requérants ; 9- Que la violation du droit à la santé alléguée par les requérants n’est pas prouvée ; 10Que la violation du droit des Requérants à être jugés dans un délai raisonnable n’est pas violé ; 11Que la détention des Requérants étant fondée sur une base légale et n’étant pas arbitraire, dit n’y avoir pas lieu à ordonner leur libération ; 12Dit que l’Etat Togolais n’a pas violé le droit à la visite des Requérants ; Sur les réparations : 13Ordonne à l’Etat Togolais de payer aux Requérants en réparation des dommages respectifs subis et en dommages et intérêts toutes causes confondues : - La somme de 20 millions FCFA à chacun des Requérants victimes des actes de tortures telles que listées au Rapport de la Commission Nationale des Droits de l’Homme (CNDH) et reconnues par l’Etat Togolais ; - Et celle de 3 millions de FCFA aux autres Requérants n’ayant pas subis d’actes de tortures. 14- Mets les dépens entiers à la charge de l’Etat Togolais ». IV.12- La règle de droit relative à l’autorité de la chose jugée suppose que la chose demandée soit la même, que la demande soit fondée sur la même cause, que la demande soit entre les mêmes parties et formée par elles et contre elles en la même qualité ; IV.13- Il apparait, de l’arrêt n° ECW/CCJ/JUD/06/13 en date du 03 juillet 2013, que les sept (07) requérants dans la présente procédure figurent au nombre de ceux qui, courant 2011, avaient attrait la République Togolaise devant la Cour de Céans pour entendre statuer sur la violation de leurs droits fondamentaux ; 1 3

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