IV.8- Elle a soutenu que les sollicitations des requérants dans cette nouvelle procédure ne sont donc pas nouvelles pour la Cour ; qu’elles demeurent identiques à celles que la Cour a déjà appréciées en 2011 pour rendre l’arrêt n° ECW/CCJ/JUD/06/13 du 03 juillet 2013 ; IV.9Les requérants n’ont pas réagi aux moyens de la défenderesse relatifs à la fin de non-recevoir ; IV.10- L’analyse des débats et des pièces versées au dossier fait apparaitre que courant 2011, des requérants, au nombre desquels les six présents, avaient attrait la République Togolaise devant la Cour de Céans pour entendre statuer sur la violation de leurs droits fondamentaux ; Dans ladite procédure la Cour a eu à rendre l’arrêt n°ECW/CCJ/JUD/06/13 en date du 03 juillet 2013 ; IV.11- Le dispositif dudit arrêt est ainsi conçu : « Statuant publiquement, contradictoirement et en matière des droits de l’Homme et en dernier ressort, En la forme : Déclare recevable l’action des Requérants ; Au fond : 1- En ce qui concerne l’immunité parlementaire de Monsieur Kpatcha GNASSINGBE, la Cour juge qu’il n’y a pas de violation du fait que c’est la procédure de flagrant délit qui a été utilisée par la Juridiction Nationale en vertu des dispositions constitutionnelles de l’Etat Défendeur ; Sur la violation des droits : 2- Dit que l’Etat Togolais de par le fait de ses Agents a commis des actes de tortures sur les Requérants et ainsi violé leurs droits à l’intégrité physique et morale ; 3- Donne acte à l’Etat Togolais de ce qu’il offre de réparer les dommages subis par les victimes de ces actes de tortures ; 4- Dit également que le droit des Requérants au procès équitable a été violé en raison de l’utilisation au cours du procès des preuves obtenues sous les actes de torture ; 5Dit que le droit à la Défense des Requérants a été violé ; 6- En conséquence, ordonne à l’Etat Togolais de prendre toutes les dispositions et mesures nécessaires et urgentes pour faire cesser la violation de ce droit au procès équitable. 1 2

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