adopte, ce neuvième jour de juillet mil neuf cent soixante-quatre, la convention ci-après, qui sera dénommée
Convention sur la politique de l'emploi, 1964:
Article 1
1. En vue de stimuler la croissance et le développement économiques, d'élever les niveaux de vie, de répondre aux
besoins de main-d'oeuvre et de résoudre le problème du chômage et du sous-emploi, tout Membre formulera et
appliquera, comme un objectif essentiel, une politique active visant à promouvoir le plein emploi, productif et
librement choisi.
2. Ladite politique devra tendre à garantir:
(a) qu'il y aura du travail pour toutes les personnes disponibles et en quête de travail;
(b) que ce travail sera aussi productif que possible;
(c) qu'il y aura libre choix de l'emploi et que chaque travailleur aura toutes possibilités d'acquérir les
qualifications nécessaires pour occuper un emploi qui lui convienne et d'utiliser, dans cet emploi, ses
qualifications ainsi que ses dons, quels que soient sa race, sa couleur, son sexe, sa religion, son opinion
politique, son ascendance nationale ou son origine sociale.
3. Ladite politique devra tenir compte du stade et du niveau du développement économique ainsi que des rapports
existant entre les objectifs de l'emploi et les autres objectifs économiques et sociaux, et sera appliquée par des
méthodes adaptées aux conditions et aux usages nationaux.
Article 2
Tout Membre devra, par des méthodes adaptées aux conditions du pays et dans la mesure où celles-ci le permettent:
(a) déterminer et revoir régulièrement, dans le cadre d'une politique économique et sociale coordonnée, les
mesures à adopter en vue d'atteindre les objectifs énoncés à l'article 1;
(b) prendre les dispositions qui pourraient être requises pour l'application de ces mesures, y compris, le cas
échéant, l'élaboration de programmes.
Article 3
Dans l'application de la présente convention, les représentants des milieux intéressés par les mesures à prendre, et en
particulier les représentants des employeurs et des travailleurs, devront être consultés au sujet des politiques de
l'emploi, afin qu'il soit pleinement tenu compte de leur expérience et de leur opinion, qu'ils collaborent entièrement à
l'élaboration de ces politiques et qu'ils aident à recueillir des appuis en faveur de ces dernières.