11 mars 2020, à son arrivée devant la commission spéciale, son désir de jouir de l’assistance d’un conseil lui a été refusé dès que l’avocat qui l’a accompagné a été interdit d’assister à l’audition ; même sa proposition de lui permettre d’aller consulter l’avocat, qui serait dans une autre salle, en cas de nécessité, a été rejetée par la commission; (Pièce n° 12 - Déclaration sur l'honneur de Monsieur KPEEVEY Gaby-Gadzo, député à l'Assemblée nationale du Togo et Pièce nº 13 - Passeport diplomatique de Monsieur KPEEVEY Gaby-Gadzo) 30. Le requérant est un personnage politique, qui a occupé les postes de premières responsabilités au niveau étatique –Premier Ministre, Président de l’Assemblée nationale) et continue de jouer sur le plan politique un rôle actif d’abord en tant que Président de parti politique régulièrement établi, ensuite en qualité de député à l’assemblée nationale et Président de la commission défense nationale ; 31. Cette troisième condition dont est assortie la mise en liberté du requérant après son inculpation, est ainsi libellé : « Interdiction de faire toute déclaration tendant à la remise en cause des résultats du dernier scrutin présidentiel du 22 février 2020 ; 32. Depuis le 24 avril 2020, le requérant a perdu toute liberté de s'exprimer à propos du scrutin présidentiel du 22 février 2020, un événement politique majeur dans la vie politique du Togo et qui interpelle tout togolais, en tant que citoyen, et encore plus le requérant en tant qu'homme politique engagé, en toute légitimité, dans la lutte pour la conquête du pouvoir ; 33. Par ailleurs, la troisième condition dont est assortie la mise en liberté du requérant après son inculpation, empêche le requérant d'exercer son droit à la réparation, dans la mesure où, il se considère comme la personne qui a remporté les élections du 22 février 2020, détenant ainsi la légitimité même 9

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