vii. Ordonne au défendeur de payer au requérant le montant d'un (1) FCFA,
à titre de réparation symbolique des dommages immatériels qu'il a subis, par
la violation de ses droits.
XVI. FRAIS
viii. Conformément à l'article 66 (2) du Règlement de la Cour, le défendeur
supportera les frais de procédure, qui doivent être calculés par le Greffier en
chef.
XVII. EXECUTION ET FOURNITURE DE RAPPORTS
ix. Ordonne à l'État défendeur de soumettre à la Cour, dans un délai de trois
(3) mois, à compter de la date de la notification du présent arrêt, un rapport
sur les mesures prises pour exécuter les ordonnances qui y sont énoncées.
Ont signé :
Hon. Juge Dupe ATOKI-Présidente________________________________
Hon. Juge Keikura BANGURA-Membre____________________________
Hon. Juge Januária T.S.M. COSTA-Membre/Rapporteur_______________
Assistés de :
Monsieur Tony Anene MAIDOH-Greffier en Chef____________________
242. Fait à Accra, le 24 mars 2022, en portugais et traduit en français et en
anglais.
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