XIII - SUR LA REPARATION 232. Le requérant demande une indemnisation de (01) franc CFA symbolique, au titre des préjudices subis. 233. Le défendeur ne s´est pas prononcé sur cette demande. 234- En l'espèce, il a été démontré que l'Etat défendeur, par le biais de ses agents, a violé les droits du requérant à la liberté d'opinion et à la liberté et sécurité tels qu'exposés, ce qui lui donne droit à réparation, conformément au principe du droit international qui stipule que « toute personne victime d'une violation de ses droits humains a droit à une réparation juste et équitable », considérant qu'en matière de violation des droits de l'homme, la réparation intégrale est, en règle générale, impossible. (Voir Arrêt Nº ECW/CCJ/JUD/01/06, rendu dans l'affaire, DJOT BAYI TALBIA ET AUTRES c. RÉPUBLIQUE FÉDÉRALE DU NIGÉRIA ET AUTRES, CCJ ELR (2004-2009). 235. Or, compte tenu de la gravité des droits violés et de leurs conséquences sur le requérant, en procédant à une évaluation globale et équitable, la Cour accorde au requérant, à titre de réparation symbolique des dommages immatériels subis, la somme de 1 (un) FCFA, conformément à sa demande. XIV. SUR LES DEPENS 236. Le requérant demande que le défendeur soit condamné aux dépens. 237. Le défendeur, quant à lui, demande à la Cour de condamner le requérant à supporter les frais de procédure. 238. L'article 66 (1) du Règlement de la Cour dispose que « Il est statué sur les dépens dans l´arrêt ou l'ordonnance qui met fin à l´instance. » 63

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