que tous les droits et libertés soient exercés "dans le respect des droits d'autrui, de la sécurité collective, de la morale et de l'intérêt commun". 210. Comme l´a souligné la Cour africaine dans l'affaire LOHÉ ISSA KONOTE c. BURKINA FASO, Requête N° 004/2013, des restrictions à la liberté d'expression peuvent être imposées pour sauvegarder les droits d'autrui, la sécurité nationale, l'ordre public, la moralité publique et la santé publique. (voir § 128) 211. Par conséquent, les restrictions à l'exercice du droit à la liberté d'expression ne peuvent être fondées que sur les motifs prévus aux articles 27 (2) de la Charte et 19 (3) du PIDCP, qui n'ont pas été démontrés ici. 212. En d'autres termes, le défendeur, à qui incombait la charge, n'a pas prouvé dans quelle mesure la restriction imposée au droit du requérant à la liberté d'expression répond aux exigences de légalité, de nécessité et de proportionnalité, requises par les dispositions légales susmentionnées. (Voir l'affaire précitée ILLIA MALAM MAMANE SAIDAT c. RÉPUBLIQUE DU NIGER, par. 127 et 128). 213. Par conséquent, la Cour conclut que le défendeur a violé le droit du requérant à la liberté d'expression, garanti par les articles 9(2) de la Charte africaine, 19 de la DUDH et 19 du PIDCP. 4- Sur le caractère arbitraire de l’arrestation du requérant et de sa détention dans les locaux du service des renseignements et d'investigations criminelles en violation des dispositions 9-2 du PIDCP, des articles 9 de la DUDH et 6, in fine, de la Charte Africaine 57

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