l'homme, la Charte africaine ne contient pas de clause dérogatoire. Par
conséquent, les limitations des droits et libertés consacrés par la Charte ne
peuvent être justifiées par des situations d'urgence ou des circonstances
particulières. Les seuls motifs légitimes pour limiter les droits et libertés de
la Charte africaine se trouvent à l'article 27.2, à savoir que les droits et les
libertés de chaque personne s'exercent dans le respect du droit d'autrui, de
la sécurité collective, de la morale et de l'intérêt commun ». La justification
des restrictions doit être strictement proportionnée et absolument nécessaire
aux avantages qui en découlent. Plus important encore, une restriction ne
peut pas éroder un droit, à un point tel que le droit lui-même devient illusoire
».
198. La Commission africaine, dans la DECLARATION DES PRINCIPES
DE LIBERTE D'EXPRESSION ET D'ACCES A L'INFORMATION EN
AFRIQUE, adoptée lors de sa 65ème Session ordinaire, tenue du 21 octobre
au 10 novembre 2019, à Banjul, Gambie, et qui a remplacé la précédente
Déclaration de 2002, a établi, en tant que Principe 9, les conditions d'une
restriction justifiable de l'exercice du droit à la liberté d'expression et à
l'accès à l'information, en prescrivant ce qui suit :
« 1.Les États ne peuvent restreindre l’exercice des droits à la liberté
d’expression et à l’accès à l ’information que lorsque cette restriction :
a. est prévue par la loi ;
b. répond à un objectif légitime ; et
c. est un moyen nécessaire et proportionné pour réaliser le but visé dans une
société démocratique.
2. Les États veillent à ce que toute loi portant restriction des droits à la
liberté d’expression et à l’accès à l’information :
a. soit claire, précise, accessible et prévisible ;
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