189. La liberté d'expression est un droit humain fondamental, essentiel au
développement personnel, à la conscience politique de l'individu et à sa
participation à la gestion des affaires publiques dans son pays. Selon la
Charte africaine, ce droit comprend le droit de recevoir des informations et
d'exprimer son opinion.
190. La norme de l'article 9 de la Charte africaine relative à la liberté
d'expression contient une clause qui renvoie l'exercice de ce droit à l'ordre
juridique des États parties, en prévoyant que l'exercice du droit se fait «
conformément à la loi.”
191. Cela signifie que le droit à la liberté d'expression n'est pas absolu et qu'il
appartient à l'Etat membre de définir les conditions de son exercice.
192. De l'analyse combinée à la règle de l'article 27 (2) de la Charte, il ressort
que le droit à la liberté d'opinion et d'expression doit s'exercer dans le cadre
de la loi et dans le respect des droits d'autrui, de la sécurité collective, de la
morale et de l'intérêt commun.
193. Cette Cour a souligné dans l´affaire FÉDÉRATION DES
JOURNALISTES AFRICAINS ET AUTRES c. RÉPUBLIQUE DE GAMBIE,
Arrêt N° ECW/CCJ/JUD/04/18, du 13 février 2018, p. 32, que: « La liberté
d’expression est un droit humain fondamental et la jouissance totale de ce
droit est au cœur de l’exercice des libertés individuelles et du développement
de la démocratie. Elle est non seulement le pilier de la démocratie, mais
aussi indispensable à l’éclosion d’une société civile florissante. » (Voir aussi
la Cour africaine dans l'affaire, INGABIRE VICTOIRE UMUHOZA c.
RÉPUBLIQUE DU RWANDA, N° 0003/2014, du 24 novembre 2017, §132
et 133)
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