requérant la troisième condition dont est assortie sa mise en liberté, a violé le droit à la liberté d'expression, laquelle se décline à la liberté d'opinion et la liberté d'engagement politique ainsi que son droit à réparation. 186. Le Défendeur, à son tour, prétend qu'en effet que lors de son inculpation par le Doyen des Juges d’instruction du Tribunal de Première Instance de Première Classe de Lomé, le demandeur a bénéficié d’une liberté, sous certaines conditions ; qu'il ressort des dispositions du Code de procédure pénale notamment en ses articles 112 à 124, que tout inculpé peut bénéficier d’une mise en liberté provisoire simple ou conditionnée ; que, dans l'exercice de ses prérogatives légales, le Doyen des Juges d’instruction a mis en liberté provisoire le demandeur sous certaines restrictions notamment l‘interdiction de faire toute déclaration tendant à la remise en cause du dernier scrutin présidentiel du 22 février 2020 ; que c'est cette interdiction que le requérant considère comme contraire à sa liberté d’expression ; qu'en réalité cette interdiction n’était pas une interdiction de s’exprimer mais d’annoncer des actes qui porteraient atteinte à l’ordre constitutionnel établi ; qu'après sa mise en liberté provisoire, le demandeur a continué par faire des déclarations sur le sujet sur les réseaux sociaux sans être inquiété ;  187. Le droit à la liberté d'expression est garanti par l'article 9 de la Charte Africaine qui dispose que: « 1. Toute personne a droit à l'information. 2. Toute personne a le droit d'exprimer et de diffuser ses opinions dans le cadre des lois et règlements. » 188. Il est également consacré aux articles 19 de la DUDH et 19 du PIDCP. 50

Select target paragraph3