de juger un député mais de l’auditionner en vue de la levée de son immunité
parlementaire ; qu’aux termes de l’article 79.3 du Règlement Intérieur de
l’Assemblée Nationale du Togo, « la commission spéciale entend le député
dont la levée de l’immunité parlementaire est demandée ou l’un de ses
collègues qu’il aura désigné pour le représenter » ; qu’il ressort de ce texte
que le député en cause peut seulement désigner un de ses collègues pour le
représenter et ce texte a exclu la présence d’un Avocat car il s’agit d’une
affaire purement interne à l’Assemblée Nationale ; que dans tous les
règlements intérieurs des Assemblées Nationales de la plupart des pays, il
n’est pas admis la présence d’un Avocat-Conseil aux côtés du député dont la
levée de l’immunité parlementaire est sollicitée (cf. Règlements intérieurs
du Burkina-Faso, Bénin, Côte d’Ivoire, Niger, Sénégal et autres) ; que le
requérant soutient également aussi qu’entre la première lettre de la
Présidente de l’Assemblée Nationale et la décision de levée d’immunité
parlementaire, il s’est écoulé uniquement six (6) jours, ce qui ne lui a pas
permis d’organiser sa défense ; que ce moyen n’est pas fondé car il s’agissait
d’une procédure d’urgence aux termes de l’article 79-4 du Règlement
Intérieur de l’Assemblée Nationale du Togo.
169. L'Article 7(1)(c) de la Charte Africaine dispose que :
« Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue. Ce droit comprend
:
[...] ;
3. Le droit de la défense [...] »
170. Et les paragraphes 1 et 3 de l'article 14 du PIDCP disposent que :
« Tous sont égaux devant les tribunaux et les cours de justice. Toute
personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement et
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