« Art. 31 – « Le Procureur de la République représente en personne ou par
ses substituts le Ministère public près le Tribunal de première instance.
Art. 32 - Le Procureur de la République reçoit les plaintes et les
dénonciations et apprécie la suite à leur donner. En cas de classement sans
suite, il avise le suspect et lui fait connaître le motif de ce classement.
Art. 33 - Tout autorité constituée, tout officier public ou fonctionnaire qui,
dans l’exercice de ses fonctions, a connaissance d’un crime ou d’un délit est
tenu d’en donner avis sans délai au Procureur de la République et de
transmettre à ce magistrat tous les renseignements, procès-verbaux et actes
qui y sont relatifs.
Art. 34 - Le Procureur de la République procède ou fait procéder à tous
actes nécessaires à la recherche et à la poursuite des infractions à la loi
pénale.
A cette fin, il dirige l’activité des officiers et agent de la police judiciaire de
son ressort. En cas d’infractions flagrantes, il exerce les pouvoirs qui lui
sont attribués par l’article 56 du présent Code ».
145.Le Code de procédure pénale du Togo distingue entre les fonctions de
poursuite (conduite par le Procureur de la République), d’instruction (Juges
d’instruction) et de jugement ( Juge du siège) ; (voir articles 22-25 ; 39-42 ;
335-358)
146. En l´espèce, à la lecture du Code de procédure pénale du Togo (articles
cités ci-dessus), il ne fait aucun doute que le Ministère public est une autorité
publique, doté d'un pouvoir judiciaire autonome et intégré dans le système
judiciaire togolais. Le Ministère public est une instance judiciaire parallèle
et indépendante du pouvoir judiciaire. Les agents du Ministère public, à
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