désignant, plus largement, les autorités participant à l’administration de la justice pénale de cet État membre, à la différence, notamment, des ministères ou des services de police, qui relèvent du pouvoir exécutif. Ainsi, cette notion est susceptible d’englober les autorités d’un État membre qui, sans nécessairement être des juges ou des juridictions, participent à l’administration de la justice pénale de cet État membre.” (…) Par conséquent, une autorité, telle qu’un procureur, qui dispose de la compétence, dans le cadre de la procédure pénale, pour exercer des poursuites à l’égard d’une personne soupçonnée d’avoir commis une infraction pénale, doit être considérée comme participant à l’administration de la justice de l’État membre concerné, ce que la Cour de justice considère comme étant le cas, respectivement, des procureurs allemands (affaires OG et PI) et du procureur général lituanien (affaire PF).” - Voir l'affaire C509/18 PF (demande de décision préjudicielle présentée par la Cour suprême), Arrêt de la Cour de justice de l'Union européenne (grande chambre) du 27 mai 2019 et également les conclusions présentées le 25 juin 2020 par le procureur général Manuel Campos Sánchez - Bordona, dans le cadre de l'affaire C-510/19 de la Cour de justice de l'Union européenne. 139.En l'espèce, les articles 112 à 119 de la Constitution de la République togolaise contiennent les dispositions générales sur le pouvoir judiciaire. 140. Il résulte de ces règles que le pouvoir judiciaire est indépendant des pouvoirs législatif et exécutif et que, dans l'exercice de leurs fonctions, les juges ne sont soumis qu'à l'autorité de la loi (113) et sont inamovibles (114). 141. Concernant son recrutement, l'article 118 dispose que : 34

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