119. En conséquence et dès lors que les conditions de l'article 9 (4) du
Protocole A/P1/7/91 relatif à la Cour, portant amendement du Protocole
Additionnel A/SP.1/01/05 sont remplies, la Cour se déclare compétente pour
statuer sur la présente affaire.
XI- SUR LA RECEVABILITÉ
120. La recevabilité de la requête introductive d´instance est régie par les
dispositions de l'article 10 d) du Protocole A/P1/7/91, relatif à la Cour,
portant amendement du Protocole Additionnel A/SP.1/01/05, susmentionné,
qui dispose que:
« Peuvent saisir la Cour (...) d) Toute personne victime de violations des
droits de l'Homme. La demande soumise à cet effet :
i) ne sera pas anonyme;
ii) ne sera pas portée devant la Cour de Justice de la Communauté
lorsqu’elle a déjà été portée devant une autre Cour internationale
compétente (...) »
121. Ainsi, le requérant s'étant identifié comme victime de violation des
droits de l'homme, la Cour constate que la demande n'est ni manifestement
infondée; en vertu de l'article précité, ni irrecevable pour tout autre motif.
122. Par conséquent, le présent recours doit être déclaré recevable.
XII. AU FOND
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