111. L'article 9 (4) susmentionné dispose que :
« La Cour est compétente pour connaître des cas de violation des droits de
l'homme dans tout État membre. »
112. Selon la jurisprudence de la Cour, sa compétence ne peut être remise en
cause lorsque les faits invoqués ont trait aux droits de l'homme. (Voir l'affaire
HISSÈNE HABRÉ c. REPUBLIQUE DU SENEGAL, Arrêt Nº
ECW/CCJ/RUL/03/2010, CCJRL (2010) p. 43, § 53-61 ; MAMADOU
TANDJA c. RÉPUBLIQUE DU NIGER, Arrêt N° ECW/CCJ/JUD/05/10,
CCJRL (2011) p. 105 ss.; PRIVATE ALIMU AKEEM c. RÉPUBLIQUE
FÉDÉRALE DU NIGÉRIA, Arrêt N° ECW/CCJ/RUL/05/11, CCJRL (2011)
p. 121 ss.)
113. Cette position de la Cour a été réaffirmée de manière permanente dans
plusieurs arrêts, ce qui rend indiscutable que, dans une affaire, la simple
invocation d'une violation des droits de l'homme suffit à donner compétence
à cette Cour et elle se déclarera compétente sans nécessairement examiner la
véracité de l´allégation. (Voir l´affaire DR. GEORGE S. BOLEY c.
RÉPUBLIQUE DU LIBÉRIA & 4 AUTRES, Arrêt N° ECW/CCJ/JUD/24/19
§27).
114. En outre, s'agissant de l'article 9 (4) susmentionné, la Cour a, dans
l'affaire SAWADOGO PAUL & 3 AUTRES c. RÉPUBLIQUE DU BURKINA
FASO, Arrêt N° ECW/CCJ/JUD/07/20, §21 déclaré que «Il ressort de cette
disposition que deux conditions doivent être réunies pour que la Cour puisse
exercer sa compétence à l'égard d'une requête qui lui est soumise : a) il doit
y avoir une allégation de violation des droits de l'homme et b) cette violation
doit avoir eu lieu dans le territoire de l'État membre contre lequel la requête
a été introduite."
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