l’ordre public, atteinte à la sûreté intérieure de l’Etat, diffusion de fausses nouvelles, infractions prévues et punies par les articles 495-3, 497,663 et 664 du Nouveau Code Pénal du Togo en vigueur au moment des faits ; que suite à l’enquête préliminaire, le requérant a été inculpé par le Doyen des Juges d’instruction qui l’a mis en liberté sous conditions ; qu’avant l’ouverture de l’instruction, le requérant avait lui-même saisi le Tribunal de Première Instance de Lomé pour solliciter l’annulation de la résolution levant son immunité parlementaire ; qu’assisté de deux Avocats, il a initié une procédure d’abréviation de délai pour que le dossier soit évoqué en audience extraordinaire ; que la cause a été retenue et plaidée; qu'un jugement a été rendu le 18 mai 2020 ; attendu que le Tribunal s'est déclaré incompétent pour annuler la Résolution de l'Assemblée Nationale ayant levé son immunité parlementaire; attendu qu´exerçant son droit de recours que la la loi lui confère, le requérant a relevé appel de cette décision ; que la Cour d’Appel appréciera son appel tant sur la forme que sur le fond ; que, comme l’a souligné la Cour elle-même dans l’une de ses jurisprudences, « accéder à cette demande revient à s’immiscer dans la procédure pénale initiée et pendante les juridictions togolaises » ; il ressort de tout ce qui précède que la Cour de céans est manifestement incompétente à connaître même de la demande principale formulée par le requérant et relative à l’arrêt de la poursuite pénale en cours et de dire que la demande provisoire n’est pas de la compétence de la Cour.  95. L´article 21 du Protocole de 2005 dispose « La Cour peut, toutes les fois qu’elle est saisie d’un différend, ordonner toutes mesures ou toutes instructions provisoires qu’elle estime nécessaires ou opportunes ». 96.E, ainsi qu'il résulte de l'article 79 du Règlement de la Cour, « (1) Les demandes visées à l’article 21 nouveau du Protocole spécifient l’objet du 22

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