aux Forces de défense et de sécurité en qualité de futur Président de la République en faisant abusivement usage des symboles et emblèmes de l’Etat ; 43. L'intéressé a en outre pris un décret nommant un Premier Ministre ; 44. Il a aussi créé un site gouvernemental sur lequel ses actes sont communiqués ; 45. Ces faits constituent des délits prévus et punis par la loi pénale togolaise ; 46. Dans le souci de préserver l’ordre public et la paix sociale, le Procureur de la République, Autorité judiciaire de poursuite conformément aux dispositions du Code de procédure pénale du Togo, a estimé que les agissements du demandeur pendant et après le scrutin présidentiel du 22 février 2020 constituent des infractions au sens du code pénal du Togo en vigueur ; 47. C’est ainsi que le Procureur de la République a introduit, conformément aux dispositions des articles 78 et 79 du Règlement Intérieur de l’Assemblée Nationale du Togo, une demande aux fins de levée de l’immunité parlementaire du requérant ; 48. Dans la même logique que le Procureur de la République, le Procureur Général près la Cour Suprême du Togo, a également sollicité l’autorisation de l’Assemblée Nationale afin d’engager des poursuites pénales contre lui et ce, sur le fondement des articles 10 et 11 de la loi organique n 2007-013 du 19 juin 2007 déterminant le statut des Anciens Présidents de l’Assemblée Nationale ; 49. Par Résolution n°001/2020/AN du 16 mars 2020, l’Assemblée Nationale du Togo a procédé à la levée de l’Immunité parlementaire du demandeur afin de lui permettre de pouvoir organiser sa défense devant les juridictions ; 13

Select target paragraph3