iv. Dire qu’il y a eu violation par l’Etat du Togo des droits du requérant
garantis par des dispositions de l’article 9.2 de la Charte Africaine et de
l’article 19 de la DUDH du fait du doyen des juges d’instruction près le
Tribunal de Première Instance de Première Classe de Lomé ;
v. Dire que l’Etat du Togo a méconnu les droits du requérant garantis par les
dispositions de l’article 9-2 du PIDCP, des articles 9 de la DUDH et 6, in
fine, de la Charte Africaine du fait des agents du service des renseignements
et d'investigations criminelles (SCRIC) de la gendarmerie nationale ;
vi. En conséquence, ordonner à l’Etat du Togo de mettre immédiatement fin
à ces violations en arrêtant la poursuite pénale en cours contre le requérant
enclenchée sur initiée sur la base de la procédure irrégulière de levée de son
immunité parlementaire;
vii. Ordonner à l’Etat du Togo de réparer le préjudice subi par le requérant
du fait de la violation de ses droits en lui payant un (01) franc CFA
symbolique au titre des dommages intérêts ;
viii. Mettre les dépens entiers à la charge de l’Etat du Togo dont distraction
au profit de Maître ATSOO Kokou Totékpo-Mawu et Me KOUADIO
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VII - LES ARGUMENTS DU DEFENDEUR
a) Résumé des faits:
41. Le défendeur soutient dans son mémoire en défense (doc. 6) que :
42. Attendu qu’aux premiers jours de la campagne électorale devant
déboucher sur le scrutin présidentiel du 22 février 2020, le requérant, ancien
Président de l’Assemblée Nationale, Député et candidat du Mouvement
Patriotique pour la Démocratie et le Développement (MPDD), s’est adressé
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